Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

    Modifié par Arrêté 1995-10-26 art. 1 JORF 10 novembre 1995

    Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.

  • Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.

    Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.

    Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.

    Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.

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