Article 54 duodecies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
VersionsLiens relatifsArticle 54 terdecies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
VersionsLiens relatifs
D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.