Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Article 126 A (abrogé)

    Version en vigueur du 12 mai 1996 au 22 avril 1998

    Modifié par Arrêté 1996-01-15 art. 3 JORF 3 février 1996
    Abrogé par Arrêté 1998-03-31 art. 4, JORF 22 avril 1998

    Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles ((figurant au I et au III de l'article 1560 du code général des impôts)) (M) sont ceux qui procurent un spectacle, une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

    (M) Modification de l'arrêté.

  • Article 126 B (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1996-01-15 art. 4 JORF 3 février 1996
    Abrogé par Arrêté 1998-03-31 art. 4, JORF 22 avril 1998

    ((Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ou de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts)), (M) ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.

    (M) Modification de l'arrêté.

  • I. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque la vignette de l'année en cours est reportée d'un appareil retiré de l'exploitation, ci-après dénommé appareil remplacé, sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-là, ci-après dénommé appareil remplaçant, l'exploitant doit :

    1° Apposer la vignette de l'appareil remplacé sur l'appareil remplaçant au moment de la réalisation du remplacement ;

    2° Apposer sur l'appareil remplaçant à côté de la vignette un document, ci-après dénommé : bon de remplacement/transfert, qui est conforme au modèle figurant en annexe IV à l'arrêté du 31 mars 1998 ;

    3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E le numéro de la vignette qui est reportée, l'adresse du lieu d'exploitation de l'appareil remplaçant et la destination de l'appareil remplacé ;

    4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil remplaçant est installé chez un tiers.

    II. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une commune appliquant un tarif inférieur ou égal à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :

    1° Laisser la vignette en cours de validité sur l'appareil qui est transféré ;

    2° Apposer sur l'appareil automatique à côté de la vignette un bon de remplacement/transfert visé au 2° du I ;

    3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;

    4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts si l'appareil transféré est installé chez un tiers ;

    5° Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans les délais fixés au II de l'article 1565 ter du code général des impôts, soit entre le 1er mars et le 15 mai.

    III. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés dans une commune appliquant un tarif supérieur à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :

    1° Si la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par celui-ci :

    a) Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans le délai fixé au IV de l'article 1565 ter du code général des impôts ;

    b) Apposer la vignette de l'année en cours sur l'appareil transféré ;

    2° Si la taxe annuelle a été acquittée par celui-ci :

    a) Restituer la vignette de l'année en cours au bureau ou à la recette locale des douanes et droit indirects du nouveau lieu d'exploitation en l'accompagnant d'une déclaration de renouvellement ;

    b) Apposer sur l'appareil automatique transféré une vignette qui est délivrée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects après paiement du complément de taxe ;

    c) Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;

    d) Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil transféré est installé chez un tiers.

    IV. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, à toute réquisition du service des douanes et droits indirects, être en mesure de justifier de la situation régulière au regard de la taxe de chacun des appareils qu'ils exploitent ou ont exploité.

  • Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.

    Afin que les services des douanes et droits indirects soient en mesure de contrôler immédiatement la régularité de la situation des appareils automatiques au regard de la taxe annuelle prévue à l'article 1560 du code général des impôts et des formalités fixées notamment aux articles 124 A, 124 B et 126 D, les exploitants tiennent un répertoire de leurs appareils. La tenue du répertoire peut être informatisée. L'exploitant conserve le répertoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

    Le répertoire contient pour chaque appareil automatique, et à raison d'une page par appareil, les indications suivantes :

    a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatriculation et son numéro de série ;

    b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;

    c) Les indications mentionnées aux a à l du 1° de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;

    d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;

    e) La destination de l'appareil retiré temporairement ou définitivement de l'exploitation (notamment en cas de destruction :

    date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction. En cas de réparation : date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier. En cas de vente : nom et adresse de l'acheteur) ;

    f) La date et l'adresse du lieu de remise en exploitation d'un appareil.

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