Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article 145

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent, en outre, dans tous les cas, qu'il y ait prix d'entrée ou non, tenir un livre spécial, aux pages numérotées, sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature :

    a. Chacune des ventes de denrées, marchandises, fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;

    b. Chacun des prix encaissés de location, vestiaire, programme, etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.

    Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes, sans exception et de quelque nature qu'elles soient, doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,02 euro peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.

    Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).

    Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt, doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.

    Lorsqu'un établissement, par la nature de ses opérations, n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée, ou pour des salles spéciales, les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait, en fait, deux établissements entièrement distincts.

    (1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.



    (1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir l'article A 85-1 du livre des procédures fiscales.

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