Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.

    Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.

  • Article 51 septies A

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

    L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.

    L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.

  • Article 51 septies B

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

    L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.

  • Article 51 septies E

    Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

    L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

    La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

    La date et l'heure de la constatation ;

    Les index du compteur à ce moment ;

    Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

    Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

    Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.

  • Article 51 septies F

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

    Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

    Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.

  • Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.

    Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.

  • Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

    En charges, les quantités d'alcools :

    Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

    Produites sur place ;

    Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

    Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

    Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

    En décharges, les quantités d'alcool :

    Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

    Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

    Dénaturées en présence du service.

    Et, en restes, les quantités d'alcool :

    Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

    Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.

  • Article 51 septies J

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

    Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :

    La nature de l'opération ;

    La nature des matières à traiter ;

    Le récipient d'où sont extraites ces matières ;

    La date et l'heure du début de l'opération ;

    La date et l'heure de la fin de l'opération ;

    Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.

    Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.

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