Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.

    Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..

    Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.

  • Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

    Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.

  • Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.

  • Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.

  • Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.

    Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.

    Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.

  • En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.

    Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.

  • Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

  • Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

  • Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.

    Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.

  • Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

  • Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.

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