Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article 54-0 V

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 8 JORF 5 octobre 2000

    Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

    Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

  • Article 54-0 W (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.

  • Article 54-0 X

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 9 JORF 5 octobre 2000

    Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.

  • Article 54-0 Y

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

    Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

    Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

  • Article 54-0 Z

    Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 3 JORF 30 janvier 2002

    En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.

    Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.

    Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.

  • Article 54-0 AA

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

    Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

  • Article 54-0 AB

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

    Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

    1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

    2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

    3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

    Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

    Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

  • Article 54-0 AC

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

    Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

  • Article 54-0 AD (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.

    Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

    1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

    2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;

    3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.

  • Article 54-0 AE (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.

    Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.

  • Article 54-0 AF (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

  • Article 54-0 AG

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 11 JORF 5 octobre 2000

    Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.

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