Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 29 novembre 2019

  • Article 54-0 BB (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.

    A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.

  • Article 54-0 BC (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :

    a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;

    b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;

    c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;

    d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;

    e. La marque du fabricant des capsules.

    Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.

  • Article 54-0 BD (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.

  • Article 54-0 BE (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.

  • Article 54-0 BF (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.

  • Article 54-0 BG (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :

    en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;

    en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :

    Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;

    Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;

    Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

    Gris pour les autres spiritueux.

  • Article 54-0 BH (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

    L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.

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