Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
VersionsLiens relatifsLes marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
e. La marque du fabricant des capsules.
Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Gris pour les autres spiritueux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
Versions
1 : Caractéristiques des capsules. (Articles 54-0 BB à 54-0 BH)