Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article 212

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    I. – Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents :

    1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;

    2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ;

    3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

    4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

    5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

    II. – Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :

    1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;

    2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

    3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

  • I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

    1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

    2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

    a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

    b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

    II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

    1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

    2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

    a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

    b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

    c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

    d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

  • I. – 1° Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de responsable d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal :

    a) Dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres, s'agissant des décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212 ;

    b) Dans la limite de 100 000 €, s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

    c) Quel que soit le montant, s'agissant des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial d'un service des impôts des entreprises et des actes et demandes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

    2° Lorsque plusieurs services sont regroupés sur un même site, la délégation de signature dont disposent, en application du 1°, les responsables de service est étendue au ressort territorial de l'ensemble des services de ce site.

    II. – Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au troisième alinéa du III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, dans les limites de la compétence du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

    III. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, en excluant certaines affaires ou en fixant des plafonds inférieurs à ceux prévus au présent article, réduire l'étendue de la délégation dont bénéficient les responsables placés sous son autorité telle qu'elle résulte du I ou du II.

    IV. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques peuvent, en tant que de besoin, relever jusqu'à 100 000 € le plafond de la délégation de signature prévue au 1° du I dont bénéficient les responsables de service placés sous leur autorité en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit d'impôt.

  • I. – 1. Les responsables de service mentionnés au I de l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :

    1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;

    2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;

    3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;

    4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.

    2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts :

    1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;

    2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

    a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

    b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

    c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

    d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

    II. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service mentionnés au I de l'article 214, ainsi que les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés, mentionnés au II de cet article, telle qu'elle résulte du I du présent article.

    Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.

  • Le montant à prendre en compte pour déterminer si une décision entre dans les limites de la délégation dont bénéficie un agent, en application des articles 213, 214, 215 ou 218, est celui sur lequel porte la demande de l'usager ou celui du dégrèvement s'agissant des décisions prises d'office.

    En matière contentieuse, ce montant s'apprécie en distinguant les droits des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.

    En matière gracieuse, ce montant s'apprécie en faisant masse des droits et des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.

    S'agissant des demandes portant sur les frais de poursuite prévus à l'article 1912 du code général des impôts et des demandes portant sur les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le seuil de compétence de l'agent délégataire s'apprécie au regard du montant de l'affaire.

    En cas d'erreur manifeste commise par le contribuable lors de l'établissement de sa déclaration ou par le service lors de l'intégration d'une déclaration dans le système d'informations de l'administration, les agents de catégories A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant.

  • I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :

    a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

    b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

    c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;

    d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;

    e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

    II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :

    a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

    b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

    c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.

  • I. – Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants :

    a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;

    b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1,5 million d'euros ;

    c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 €.

    II. – Par dérogation aux dispositions des articles 212 et 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation, dans les limites qu'il fixe lui-même, à l'effet de signer en son nom :

    a) Les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire ;

    b) Les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction ainsi que les documents d'exécution comptable correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2013, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la nomination du directeur placé à la tête de la direction des grandes entreprises.


    Arrêté du 27 décembre 2013 portant installation d'un administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle en qualité de comptable public principal de la direction des grandes entreprises (JORF 1er janvier 2014)

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

    a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

    b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

    c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

    d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

Retourner en haut de la page