Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article 50-0 B

    Version en vigueur depuis le 25 mai 2015

    I. – En application de l'article 285 A de l'annexe II au code général des impôts, la demande d'agrément au statut d'acheteur-revendeur est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration, lequel comporte les mentions suivantes :

    a la dénomination ou raison sociale du demandeur ou de son représentant légal ;

    b la désignation du siège social du demandeur ;

    c la mention de l'autorisation d'exploitation d'un comptoir de vente ;

    d l'engagement du demandeur de se conformer aux obligations conditionnant l'octroi et le maintien du statut d'acheteur-revendeur sous peine de se voir retirer le bénéfice dudit statut ;

    e la date et la signature du demandeur ;

    f la décision d'octroi par l'administration du statut d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés datée et signée ;

    g la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.

    II. – Si l'acheteur-revendeur cesse de remplir les conditions d'agrément requises ou en cas de manquements à ses obligations ou en cas d'infraction aux dispositions du code général des impôts, son agrément peut lui être retiré par le directeur régional des douanes et droits indirects à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé priant l'intéressé de bien vouloir présenter ses observations sur le retrait d'agrément envisagé.

    Pour sa part, le titulaire du statut d'acheteur-revendeur peut mettre fin à tout moment à son activité par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects compétente, avec effet huit jours francs à compter de la réception par l'administration de cette lettre.

  • En application de l'article 286 O de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur le formulaire selon un modèle fixé par l'administration et figurant en annexe, lequel comprend les mentions suivantes :

    a la dénomination ou raison sociale de l'entrepositaire agréé ;

    b les adresses du siège ou du principal établissement, de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, le cas échéant, l'adresse à laquelle est conservée la comptabilité-matières ;

    c les numéros de registre du commerce, d'accises ainsi que d'identification à la TVA ;

    d la nature des marchandises réceptionnées, détenues, expédiées ;

    e le type d'activité réalisée ;

    f la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ;

    g les dates et signatures de l'exploitant du comptoir de vente ou de la boutique de vente à bord.

  • En application de l'article 286 P de l'annexe II au code général des impôts, le document d'avitaillement et livraisons à emporter qui accompagne les produits soumis à accises livrés aux boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement, entre l'entrepôt suspensif et le navire ou l'aéronef ou entre la zone de mise à bord et l'aéronef, comporte les mentions obligatoires suivantes :

    a le numéro du justificatif constitué par l'opérateur selon le schéma suivant : caractère 1 et 2 : quantième de l'année, caractère 3 à 15 : numéro d'accises de l'entrepositaire agréé, caractère 16 à 20 : numéro de séquence annuel propre à l'opérateur ;

    b la dénomination ou raison sociale, les coordonnées de l'entrepositaire agréé qui expédie les produits ;

    c la dénomination ou raison sociale, les coordonnées du destinataire des produits ;

    d la dénomination commerciale précise des produits ;

    e les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;

    f le nombre de contenants et les numéros de scellés (si le scellement est utilisé) ;

    g le titre alcoométrique pour les alcools et boissons alcooliques ;

    h la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs ;

    Le document d'avitaillement et de livraisons à bord est conservé sous format papier ou dématérialisé et peut être remplacé par tout document équivalent comportant l'ensemble des mentions précitées.

  • Le document commercial mentionné aux articles 111-0 HB et 111-0 HC de l'annexe III au code général des impôts comprend les informations suivantes :

    a la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles achetés et vendus ;

    b l'identité de l'acquéreur ;

    c le numéro de vol ou la liaison maritime concernée ;

    d le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;

    e la date de la transaction ;

    f l'indication “ ventes en exonération des droits et taxes ” ou “ ventes en droits acquittés ”, selon le cas.

    Pour les boutiques de vente à bord d'aéronefs, les informations reprises aux points b, d et f ne sont pas exigées.

    Pour les boutiques de vente à bord de navires qui n'effectuent que des ventes en droits acquittés à des passagers à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations reprises aux points b, d et f sont facultatives.

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