Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

    1° Pour les masques à usage sanitaire :

    a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

    b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

    2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :

    a) Les niveaux de performances suivants :

    (i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;

    (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

    (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

    b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

    c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;

    d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;

    e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.

  • ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

    I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés :

    a) Soit en tant que masque grand public ;

    b) Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR.

    II.-A.-Les masques grand public comprennent :

    a) Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ;

    b) Les masques de catégorie 2.

    B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes :

    a) La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ;

    b) L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ;

    c) La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ;

    d) La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid.

    Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

    C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont :

    a) La direction générale de l'armement ;

    b) Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

    c) Le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

    d) Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

    D.-Les masques grand public :

    1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ;

    2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation.

    Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen.

    III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/.

    Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document.

    IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public :

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

  • Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

    1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

    2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

    3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :

    a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

    b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

  • Les tenues de protection mentionnées au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts comprennent :

    1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :

    a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;

    b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :

    (i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;

    (ii) La classe optique est 2 au minimum ;

    (iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le covid-19 ;

    c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;

    2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :

    a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;

    b) Les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;

    c) Les charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

Retourner en haut de la page