Comme il est dit à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-7° de ce code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation (1). La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).
1) Voir également art. 302 septies B.
2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS (Article 1635 quater)