- RECOUVREMENT DE L'IMPOT (Articles 1657 à 2026)
- SECRET PROFESSIONNEL. (Articles 2006 à 2026)
- Article 2006
- Article 2008
- Article 2009
- Article 2009 bis
- Article 2010
- Article 2011
- Article 2012
- Article 2013
- Article 2013 A
- Article 2013 bis
- Article 2013 ter
- Article 2014
- Article 2014 bis
- Article 2014 ter
- Article 2015
- Article 2016
- Article 2016 bis
- Article 2016 ter
- Article 2016 quater
- Article 2016 quater A
- Article 2016 quater B
- Article 2016 quater C
- Article 2016 quinquies
- Article 2017
- Article 2018
- Article 2018 bis
- Article 2019
- Article 2020
- Article 2020 A
- Article 2020 bis
- Article 2020 ter
- Article 2022
- Article 2023
- Article 2024
- Article 2025
- Article 2026
- SECRET PROFESSIONNEL. (Articles 2006 à 2026)
Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X).
Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à IX) doivent être transmis sous enveloppe fermée.
Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.
VersionsInformations pratiquesLes propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l'autorisation du juge du tribunal d'instance, prendre connaissance sur place des livres et registres tenus par le service des impôts, pour l'assiette et le recouvrement des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre III.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1).
1) Annexe III, art. 447.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les agents des impôts ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret (1).
Toutefois, la disposition du premier alinéa cesse d'être applicable aux registres terminés depuis plus de cent ans. Lesdits registres sont obligatoirement versés selon les cas, soit aux archives nationales, soit aux archives départementales.
1) Annexe III, art. 448.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
VersionsInformations pratiquesLes agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
Pour l'application du présent article, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
Quiconque, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, aura, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
II Les dispositions du I sont étendues aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
III Le juge dispose des pouvoirs prévus au I pour l'application des dispositions des articles 55 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents des impôts sont tenus de fournir à l'officier ministériel qui doit, en vue de la vente forcée d'immeubles, rédiger le cahier des charges tous renseignements sur la situation locative des biens saisis.
En cas de dissolution du régime matrimonial, ils sont également tenus de fournir à l'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux tous renseignements sur la situation fiscale de ceux-ci pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
VersionsInformations pratiquesNonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherches et de contrôle.
VersionsInformations pratiquesNonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance (1).
1) L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'émission des règlements d'administration publique prévus à l'article 29 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (J.O. du 8).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe signataire du certificat d'identité, visé à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, peut obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents de l'administration sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline dudit ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis touchant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
VersionsInformations pratiquesLes agents des impôts sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes (1) débiteurs des allocations de logement prévues à l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, chargé d'assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de ces allocations toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Ils sont également tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (2), toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de cette aide.
1) Décret n° 72-526 du 29 juin 1972 (J.O. du 30).
2) Décret à paraître.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de l'équipement et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents des impôts et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat, aux agents du ministère de l'équipement et du logement, ayant un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des impôts, et commissionnés à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement ou par les directeurs de ses services départementaux.
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
VersionsInformations pratiquesL'administration est tenue de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales, pour l'application des articles L 13-13 à L 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.
Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au présent code, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables, si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens desdits contribuables.
Pour l'application du présent article, l'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard des collectivités publiques intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa.
VersionsInformations pratiquesPendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole (1), les agents des impôts sont tenus de fournir à la SAFER intéressée, sur sa demande motivée, la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à la SAFER de poursuivre l'annulation de ces apports.
1) Voir loi n° 62-933 du 8 août 1962, article 7 modifié.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'indemnisation des exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou en cas d'indemnisation des ayants droit de ces exploitants, le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'administration est tenue de fournir au juge tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions des articles 2006 et 2012 ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour.
VersionsInformations pratiquesLes agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des impôts sont habilités :
1° A fournir aux autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans l'instruction des demandes d'attribution de l'allocation spéciale instituée par l'article L 674 du code de la sécurité sociale, dans la procédure de révision du droit à l'allocation et dans la décision d'octroi, de maintien ou de refus de l'allocation, les renseignements qu'ils détiennent sur les ressources et revenus dont dispose le postulant ou l'allocataire et sur les biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage;
2° A communiquer aux commissions prévues au chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale;
3° A signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale et à communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations;
4° A communiquer aux caisses des organisations autonomes visées à l'article L 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces caisses pour instruire les demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse;
4° bis A communiquer aux organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces organismes;
5° A fournir leur concours à la caisse nationale des marchés de l'Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires;
6° A fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant lesdites commissions, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées en application dudit décret par les rapatriés d'Algérie;
7° a A communiquer aux tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites, instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces tribunaux pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ;
b A communiquer au juge éventuellement désigné pour remplir les fonctions de juge commissaire dans le cadre de la procédure visée au a, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif;
8° A communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, aux inspecteurs des lois sociales en agriculture et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, tous renseignements qui leur sont nécessaires pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin;
9° ......... 10° A communiquer aux maires ou aux présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B le montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public par chaque redevable de la taxe locale d'équipement et du versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme;
11° En application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, à communiquer aux commissions instituées à l'article 706-4 de ce code, et qui sont chargées d'allouer à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction l'indemnité prévue par l'article 706-3 du même code, les renseignements relatifs à la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant.
1 bis Conformément à l'article L 700 du code de la sécurité sociale, les agents des impôts sont tenus de fournir aux services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L 685 du code précité, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 698, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
2 Sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article :
- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes, l'attribution, le maintien ou la suppression de l'allocation spéciale visée au 1-1°;
- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale visée au 1-2° et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission;
- les membres des conseils d'administration des caisses visées au 1-4° ainsi que leur personnel;
- les membres des commissions visées au 1-6°, ainsi que leurs rapporteurs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.
2 Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.
3 Les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières (1).
4 La liste de ces organismes ou services est fixée par décret (2) pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
5 Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal.
1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (J.O. du 3).
2) Décret du 21 mars 1970 (J.O. du 1er avril) et décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (J.O. du 27).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes services des impôts sont autorisés à fournir aux organismes visés à l'article 1744 les renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées audit article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes administrations au service de l'Etat sont tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
VersionsInformations pratiques1 Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'autoriser les agents des impôts à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
2 Le médiateur peut demander au ministre de l'économie et des finances de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.
VersionsInformations pratiquesComme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
1) Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes de renseignements relatives à la situation des bénéficiaires du complément d'indemnisation prévu par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir communication sur place, de la part de l'administration des impôts, de tous les documents détenus par cette administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes à l'occasion des enquêtes auxquelles ces membres jugent utiles de procéder en vue de l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts.
VersionsInformations pratiques