Article 1725 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 12 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20021. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
VersionsLiens relatifsArticle 1725 A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 12 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 750 euros.
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 3,75 euros par omission ou inexactitude.
Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
VersionsLiens relatifsArticle 1726 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 12 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
VersionsLiens relatifsArticle 1727 A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 12 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 20041. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
VersionsLiens relatifsArticle 1728 A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 51 () JORF 23 janvier 2002La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641.
Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle 1733 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2004I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c) Périmé
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
e) Sans objet ;
f) Dispositions périmées ;
g) Périmé.
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater et 200 quater A.
III. Dispositions périmées.
IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
VersionsLiens relatifsArticle 1734 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 85 () JORF 31 décembre 2002Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence.
Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
VersionsLiens relatifsArticle 1734 ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 52 () JORF 31 décembre 2003Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % du montant des résultats omis sur le registre.
De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsArticle 1734 ter B (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2004La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
VersionsLiens relatifsArticle 1734 quater (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 25 (V) JORF 30 décembre 1995L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219.
VersionsLiens relatifsArticle 1735 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie au I de l'article 209 quater B cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
VersionsArticle 1740 ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.
Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.
Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.
Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 ter A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 quater (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2004Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater et 200 quater A, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 33 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 octies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 44 () JORF 2 août 2003I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.
II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 nonies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 7 500 euros pour chaque exercice visé par cette demande.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 decies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros.
L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.
VersionsLiens relatifsArticle 1740 undecies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1999La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé.
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Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
II.-L'intérêt de retard n'est pas dû :
1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;
2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration.
2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration.
3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :
a. les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;
c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;
d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B.
En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.
III.-Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV.-1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 13 IV : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
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1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 60 II : les dispositions du 5 du présent article s'appliquent à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014.
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Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 35 IX : Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.
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1. Lorsque des rehaussements opérés sur une déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités n'ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l'ordre décroissant des différents taux applicables. La même règle s'applique lorsque des rehaussements réduisent un déficit ou un crédit et que des pénalités sont appliquées au titre de l'année ou de l'exercice d'imputation.
2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur.
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Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 41 (V)1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 €.
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B.
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 41 VI : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 74 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VD)Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.
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Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° A 1 500 €.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 14 III : Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsLe défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D du présent code.
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 99 III : Ces dispositions s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;
c. Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W.
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
b. (Abrogé)
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 III-C : Ces dispositions s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 art 1 III : les dispositions du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Conformément à l'article 55 III C de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, le 5° du A s'applique aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsL'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
VersionsLiens relatifsL'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués :
1° Pour les entreprises mentionnées au a de l'article 1668 B, à la différence entre, d'une part, trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, trois quarts du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application du même article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 100 000 € ;
2° Pour les entreprises mentionnées au b dudit article 1668 B, à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée dans les conditions mentionnées au même 1°, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 400 000 €.
Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution mentionnée au 1° a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du présent code, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 12 II : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsPour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique :
1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
2° Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
3° A la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 III-C : Ces dispositions s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
VersionsLiens relatifs
1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
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La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :
a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;
b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 44L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500 €.
Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.
VersionsLiens relatifsI. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.
II. – Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.
VersionsLiens relatifsLe défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende d'un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57.
VersionsLiens relatifsL'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et au 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I.
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Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 19I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B.
II (Abrogé).
III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241.
IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2.
IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.
V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
VII.-1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
VIII.-Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €.
IX.-Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV A : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Dans sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 (NOR : CSCX1620927S), le Conseil constitutionnel a déclaré Le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de ladite décision dans les conditions fixées par son paragraphe 9 (24 juillet 2016).
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Modifié par Décision n°2021-908 QPC du 26 mai 2021, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;
4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies.
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle.
II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
Par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.
En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.
2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.
3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. Cette majoration ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1.
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I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. – Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire.L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €.
VersionsLiens relatifsLorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le taux de l'amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l'engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant six ans.
2. Le 1 n'est pas applicable :
a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;
b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article 217 undecies ;
c) En cas de force majeure.
3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
Modifications effectuées en conséquence des articles 12-III-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 18-I [1°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
VersionsLiens relatifsLe non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies.
VersionsLiens relatifsLe non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies.
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 article 20 III : Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er novembre 2009.
VersionsLiens relatifsLa présentation d'une attestation sur l'honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A pour bénéficier d'une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l'objet de la demande de dispense à tort.
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
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La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu.
L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018 :
- le premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est contraire à la Constitution ;
- l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2019 ;
- jusqu’à cette date, l’amende instituée par le premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts s’applique uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu.
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I. – L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.
Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité. Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.
Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité. Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.
Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.
II. – Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et aux b et c de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende.
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Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsLa commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).
(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L228 et L 230.
VersionsLiens relatifsLes articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
VersionsLiens relatifsEst également puni des peines prévues à l'article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.
VersionsLiens relatifsTous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
VersionsLiens relatifs1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d'emprisonnement.
2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article.
VersionsLiens relatifsQuiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.
Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
VersionsLiens relatifsLa procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l'administration fiscale.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VersionsLiens relatifs1. (Abrogé).
2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues aux articles L441-3 à L441-5 du code de commerce (1), l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 246.
(2) Voir les articles art. 406 A 12 à 406 A 16 de l'annexe III.
Modification effectuée en conséquence de l'article 26-IV, premier alinéa, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.
VersionsLiens relatifsNe sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, 1778, 1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
VersionsLiens relatifsToute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende.
VersionsLiens relatifsTout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
I. – Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.
II. – Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
III. – Par dérogation aux dispositions du I :
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
IV. – En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.
3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759.
4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe.
8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.
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1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.
VersionsI. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.
II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.
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Article 1756 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsArticle 1756 ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 88 (V) JORF 31 décembre 1991En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).
VersionsLiens relatifsArticle 1756 quater (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 40 () JORF 22 juillet 2003Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui.
VersionsLiens relatifsArticle 1756 quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 750 euros par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 1756 sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 20041. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
VersionsArticle 1756 septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 5 (P) JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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Article 1757 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173.
VersionsLiens relatifsLorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du troisième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-I [3°] de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
VersionsLiens relatifsEn cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A, au second alinéa de l'article 1649 AA et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.
Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa.
En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %.
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012
VersionsLiens relatifsI. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.
II. – Cette majoration n'est pas applicable :
a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 :
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.VersionsLiens relatifsArticle 1758 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 37 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
VersionsLiens relatifsArticle 1758 ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 ter (abrogé)
Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 quater (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 3 II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III VI JORF 9 juillet 1991En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1993I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 octies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 A XII Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1998Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
VersionsLiens relatifsArticle 1762 nonies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 2000Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
VersionsLiens relatifs
Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 € ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 € et 750 €.
VersionsLiens relatifsEntraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés :
1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A ;
2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende égale au montant des impôts divulgués.
VersionsLiens relatifs- A défaut du respect des obligations prévues aux 2 et 3 du III de l'article 1378 octies, les organismes mentionnés à ces 2 et 3 sont passibles d'une amende égale à 25 % du montant des dons, legs et versements qui ont été effectués à leur profit.VersionsLiens relatifs
I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ;
d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;
f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;
g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 ;
h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221.
Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
IV. – Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172,172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes.
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 61 II, les dispositions du IV du présent article s'appliquent aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 8 décembre 2013.
VersionsLiens relatifsArticle 1763 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20021. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 7,5 euros. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98 et 100 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues au troisième alinéa du 3 de l'article 201.
VersionsLiens relatifsArticle 1763 A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100.
Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsEntraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B.
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 61 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 8 décembre 2013.
VersionsLiens relatifs1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.
VersionsLiens relatifsLorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques ou qu'un fonds professionnel de capital investissement dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Conformément à l'article 18 III A de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 1763 C, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsArticle 1763 D (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 150 euros ni supérieur à 1 500 euros ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 75 euros et 750 euros.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifsLorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article.
VersionsLiens relatifsI. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.
La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation.
IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 42 II : Les III et IV du présent article s'appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsSi l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
VersionsLiens relatifsArticle 1765 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 1,5 euro.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1).
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa.
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013.
Conformément à l’article 1 de la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 (NOR: CSCX1730404S), le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est contraire à la Constitution. Conformément à l’article 2, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision (29 octobre 2017).
VersionsLiens relatifsArticle 1766 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 1,5 euro pour chaque omission ou inexactitude.
VersionsLiens relatifsArticle 1767 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est - sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 - passible d'une amende fiscale fixée à 15 euros pour la première infraction relevée à sa charge, 30 euros pour la deuxième, 45 euros pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 15 euros le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
VersionsLiens relatifs1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 28 A-XXII et C-VI de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 23 (V)
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.
VersionsLiens relatifsArticle 1768 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 20051. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au onzième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.
VersionsLiens relatifsArticle 1768 bis A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 20051. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 Euros par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 Euros pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 Euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.
5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsArticle 1768 ter (abrogé)
Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
VersionsLiens relatifsArticle 1768 quater (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi - art. 87 () JORF 31 décembre 1997Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
VersionsArticle 1768 quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1)
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai du délai prescrit ;
2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 bis (abrogé)
Lorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens.
Cette amende, qui est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu, ne met pas obstacle à l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 ter (abrogé)
Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter entraînent l'application des sanctions prévues aux articles 1725 et 1726.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 quater (abrogé)
Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 quinquies (abrogé)
Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 sexies (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000
Création Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 15 () JORF 31 décembre 1987I. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa du I de l'article 163 novodecies, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minimal de valeurs et titres émis par des sociétés françaises prévu à l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (1), ou de la proportion maximale de liquidités du plan, fixée en application du même article de cette loi, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
(1) Annexe III, art. 41 ZD.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Création Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 1991
Périmé par Loi 92-1376 1976-12-30 art. 11 III Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsArticle 1770 octies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €.
VersionsLiens relatifsI. - Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
Cette amende est égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
II. - Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l'utilisation de ces produits.Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 20 IV B : L'amende et la solidarité de paiement s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
VersionsLiens relatifs1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
VersionsLiens relatifsLes personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
VersionsLiens relatifsEn cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
VersionsLiens relatifsLorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.
VersionsLiens relatifsLes articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
VersionsLiens relatifsArticle 1779 (abrogé)
Abrogé par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Abrogé par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 332, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V) JORF 23 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, des 1 et 2 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs- Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741.VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 30 (V)
Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 38 (V)Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.VersionsLiens relatifsArticle 1783 bis A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des droits non perçus.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
VersionsLiens relatifsArticle 1785 A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 2 (V)
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987) A(Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 9 JORF 27 mars 2004Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729.
VersionsLiens relatifsArticle 1785 B (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 9 (V) JORF 31 décembre 1998Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
VersionsLiens relatifsArticle 1785 C (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987En cas de déclaration ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'intérêt de retard et, le cas échéant, la majoration prévues à l'article 1729, décomptés sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'intérêt de retard est calculé à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.
VersionsLiens relatifsArticle 1785 D (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987I. (Abrogé)
II. Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'intérêt de retard et la majoration visés à l'article 1731 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III. L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
VersionsLiens relatifsPour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.
VersionsLiens relatifsArticle 1786 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
VersionsLiens relatifsArticle 1787 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 127 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende de 750 €.
VersionsLiens relatifs1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € :
a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C.
L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
VersionsLiens relatifsLe défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende de 750 €.
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude.
VersionsLiens relatifsI. – Le défaut de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 1 000 €.
II. – Le retard de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 500 €.
III. – Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise.
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 5 I B : Les présentes dispositions s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.
Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d'émission, avant le 10 novembre 2012, les informations mentionnées au VII du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 bis (abrogé)
Abrogé par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 52 IV Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990
Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 quater (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1999Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi 94-1163 1994-12-29 art. 30 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 octies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros.
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
VersionsLiens relatifsArticle 1788 nonies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1999Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
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Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
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Les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane.
Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298, à l'exception du contentieux relatif aux déductions (1).
(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 234.
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I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de :
1° L'article 290 quater ;
2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.
Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.
VersionsLiens relatifsArticle 1791 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 19 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 15 à 30 euros pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifsLa pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
VersionsLiens relatifsLes infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.
VersionsLiens relatifsPour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ;
6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine.
7° à 8° (Abrogés).
VersionsLiens relatifsToute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues au I de l'article 1791.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.
Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
VersionsLiens relatifsLes infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
VersionsLiens relatifsI.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :
1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsLes manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
1° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 € à 750 € ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
VersionsEst puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;
3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.
VersionsLiens relatifsLes condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
VersionsEn matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.
Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle.
VersionsModifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 99, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;
2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
VersionsLiens relatifsSi le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794,1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.
VersionsLiens relatifsEn sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.
VersionsLiens relatifsLa méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.
VersionsLiens relatifs
1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.
Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
2. (Abrogé).
VersionsLiens relatifsLes transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
VersionsEn cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M.
VersionsLiens relatifsLe loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 331 est le fait dudit producteur.
VersionsLiens relatifsEn cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appareils sont ou ont été utilisés, ainsi que les propriétaires, les exploitants, les utilisateurs et les conducteurs desdits appareils sont passibles des peines prévues par la réglementation propre aux alambics.
VersionsLiens relatifs
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;
8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;
9° (Abrogé) ;
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
11° Devenu sans objet.
VersionsLiens relatifs1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.
Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.
VersionsLiens relatifsa. Est puni d'une amende de 6 000 €, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie de la même peine ;
c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.
Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.
VersionsLiens relatifsLes rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.
VersionsLiens relatifs- En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.
En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.
En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement.VersionsLiens relatifs Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812.
VersionsLiens relatifsL'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins.
VersionsSont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434 sont punies des peines prévues au code de la consommation.
VersionsLiens relatifs
La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le paiement des droits ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 (1).
(1) Voir l'article 141 de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsLes organisateurs de spectacles, coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues aux a et b de l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus à l'article 1562, perdent, pour une durée de six mois à cinq ans, tous leurs droits aux exonérations et tarifs réduits susvisés.
VersionsLiens relatifsLe commerce des ouvrages en métaux précieux est interdit aux fabricants, marchands, commerçants, affineurs qui ont fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions à la réglementation de la garantie.
VersionsIl peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, importateurs, ou marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles, constitués en contravention à la réglementation relative auxdits billets, d'exercer leur commerce ou leur industrie.
VersionsLa fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
a. Soit subi une condamnation pour crime ;
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
d. Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.
VersionsLiens relatifsLes appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 308, sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
VersionsLiens relatifsA défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à 331, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
VersionsLiens relatifsIl est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau.
VersionsAucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
VersionsLiens relatifs
Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
VersionsLiens relatifsQuiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 1828 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.
VersionsLiens relatifsArticle 1829 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est exclusivement punie :
1° D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
2° D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut d'inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;
3° D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles.
VersionsLiens relatifsArticle 1830 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
VersionsLiens relatifsArticle 1831 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 1,5 euro à 15 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 1832 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 1,5 euro, toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
VersionsLiens relatifsArticle 1833 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 1835 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 0,75 euro.
VersionsLiens relatifsArticle 1836 (abrogé)
Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévu au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant.
VersionsLiens relatifs
I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal .
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifsModifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).
(1) Modifications.
VersionsLiens relatifsLa fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.
Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie.VersionsLiens relatifs
Article 1840 (abrogé)
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 A (abrogé)
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date.
VersionsLiens relatifsL'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.
VersionsLiens relatifsLes notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 et au 5 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la majoration prévue au 1 de l'article 1728.
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.
VersionsLiens relatifsSous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 B.
VersionsLiens relatifsI. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
II bis. – En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
III. – Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.
IV. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 GA (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Périmé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 22 () JORF 30 décembre 1988
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 8 () JORF 31 décembre 1987A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812 I 2° c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 3 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu.
VersionsLiens relatifsLa violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 € au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G bis A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 euros au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
II. – En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G quater (abrogé)
Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G quater A (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée.
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe précité.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.
II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural, toute infraction aux articles L. 322-1 et L. 322-24 du même code relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G octies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G nonies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 44 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 787 B et b de l'article 787 C, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G decies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 7 (V) JORF 14 juillet 2000I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G undecies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 51 () JORF 23 janvier 2002En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 G duodecies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 36 () JORF 22 juillet 2003L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %.
VersionsLiens relatifs
Toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 €.
VersionsArticle 1840 H (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 0,75 euro lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.
VersionsLiens relatifsToute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 15 €.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 K (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 L (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse des valeurs, est punie d'une amende de 0,75 euro à 7,5 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 88-70 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N quater (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 63 IV, V JORF 3 juillet 1998I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
II. (Abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Périmé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 31° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total (1).
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 29 () JORF 31 décembre 1987Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N octies (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1991Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
VersionsArticle 1840 N nonies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1992
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1992Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
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La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
VersionsLiens relatifs1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.
VersionsSans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 I, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.
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Modifié par Loi 86-1318 1987-12-30 art. 25 I Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986
Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 S (abrogé)
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues :
Toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;
Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
VersionsArticle 1840 T (abrogé)
Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
(1) Annexe III, art. 405 D à 405 F.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 T bis (abrogé)
Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.
Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.
Toutes stipulations contraires sont nulles.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 T ter (abrogé)
Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 T quater (abrogé)
Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 T quinquies (abrogé)
Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.
VersionsArticle 1840 T sexies (abrogé)
Les dispositions des articles 1840 T bis à 1840 T quinquies sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 V (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 88-70 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les négociations et les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions.
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1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.
2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent, c'est-à-dire les règles applicables en matière de taxe d'habitation pour la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers et celles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels.
VersionsLiens relatifsLes établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante.
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Chapitre II : Pénalités (Articles 1727 à 1840 W quater)