Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur;
- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France.
II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne et lorsque le bénéficiaire est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France (1).
1) Voir Annexe I, art. 24.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
- fourniture de l'eau;
- assainissement;
- abattoirs publics;
- marchés d'intérêt national;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
NOTA : La modification apportée par la loi 91-716, applicable au 1er janvier 1993, fait l'objet d'une autre version de l'article 260 A.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret (1), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
(1) Voir les articles 70 sexies et 70 septies de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
(1) Voir l'article 96 A de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesJusqu'au 31 décembre 1980, les opérations relatives à l'exploitation et à la commercialisation du service public de transmission de données par paquets, définies à l'article 1er du décret n° 77-786 du 13 juillet 1977 et relevant du monopole des télécommunications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsInformations pratiquesEn ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;
b. D'autre part, selon le cas :
- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;
- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles.
VersionsInformations pratiques
La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287-1.
Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.
Ils fixent notamment :
– la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
– les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
– les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).
(1) Voir l'article 242 A de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).
(1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.
Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code.
1) Annexe IV, art. 29.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";
3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;
4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;
5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
La taxe au taux de 33 1/3 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
1) Annexe III, art. 89.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VII, XI JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ;
2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2).
(1) Abrogation en vigueur le 1er janvier 1993, loi 91-716.
(2) Abrogation en vigueur le 13 avril 1992, loi 92-655 1992-07-15 art. 1, par dérogation à la loi 91-716.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
Nota : Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
- extraits;
- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.
2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :
1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;
2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;
3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 246.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.
1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane.
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par rapport aux deux autres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion;
3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane;
4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);
b Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2 L'exonération prévue à l'article 261-5-1°-d est applicable dans les départements d'outre-mer (2).
3 (Abrogé) (3).
4 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations (5) :
a Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;
b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.
1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).
3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
5) Ces entreprises ont pu opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier et le 1er juillet 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 70-III).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;
b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).
1) Annexe III, art. 98.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation ;
b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).
Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :
Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur;
Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;
Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
1) Annexe III, art. 65 A.
2) Annexe II, art. 267 ter.
3) Annexe II, art. 267 bis-7.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.
La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies.
Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsInformations pratiques
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement.
Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsInformations pratiques
Indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles sont tenus les redevables des taxes sur le chiffre d’affaires, les marchands de biens et assimilés sont soumis aux obligations édictées par les articles 646, 1, 1°, 823, 1785 (§ Ier), et 1999 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- VersionsInformations pratiques
La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
VersionsInformations pratiquesLes conditions d'application des articles 302 bis A à 302 bis C sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 267 quater D, 267 quater E et 383 quater.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 267 quater E.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
VersionsInformations pratiques
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256 A à 302 bis H)