Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 5 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).
(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 6 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
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A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29.
VersionsLiens relatifsSous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).
(1) Annexe IV, art. 51.
(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.
VersionsLiens relatifsLes dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
Versions
L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.
(1) Voir les articles 51 A à 51 H de l'annexe IV.VersionsLiens relatifs
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
(1) Annexe I, art. 27, 29, 30, 32, 33 et livre des procédures fiscales, art. R. 29-1 et R. 29-2.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 7 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté de l'autorité désignée par décret sur proposition de l'administration. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté de l'autorité de l'Etat désignée par décret.
(1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
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Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l'apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l'administration (1).
Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l'administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
(1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.
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Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
VersionsLiens relatifsSont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte.
VersionsLiens relatifsL'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues à l'article 315, premier et deuxième alinéas, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
Les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
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Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.
Les distillations à domicile sont interdites.
VersionsSont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.
Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.
Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer.
Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites de l'administration et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.
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Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
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Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration quarante huit heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
VersionsLiens relatifsLe permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer à l'administration le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 8 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab)
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus.
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l'administration, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
VersionsLiens relatifsToute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux.
VersionsLiens relatifs
Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenues, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.
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Avant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
VersionsToute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
VersionsLiens relatifsSauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.
Versions
Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.
VersionsLiens relatifsL'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
VersionsLiens relatifsToutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.
Versions
Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Annexe I, art. 57 à 63, 65, 67 à 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
VersionsLiens relatifsIl est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;
à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 118 à 124.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.
Versions
Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
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Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
VersionsLiens relatifs
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
VersionsLiens relatifs
Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.
VersionsLes fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert à chaque fabricant :
1° Un compte de matières premières;
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;
3° Un compte de produits achevés.
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 1 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
VersionsUn décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).
(1) Voir les articles 125 à 129, 131 à 143 de l'annexe III et l'article R33-1 du livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifs
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
VersionsChez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l'administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 % des quantités prises en charge.
Versions
Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985, rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985L'Etat achète chaque campagne, dans la limite de 1.265.000 hectolitres, une quantité d'alcool de betterave fixée après concertation avec les producteurs, proportionnellement aux quantités revendues par l'Etat lors de la dernière campagne connue.
La quantité et les caractéristiques de l'alcool acquis de chaque usine sont déterminées par arrêté des ministres intéressés.
Les prix d'achat sont fixés par arrêté des ministres intéressés en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves payées par l'industrie de la sucrerie sur la base des prix fixés par le Conseil des Communautés européennes.
VersionsPérimé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985, rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985La construction d'usines nouvelles destinées à la production d'alcool de betterave visé à l'article 358 est subordonnée à l'autorisation donnée par arrêté des ministres intéressés après avis d'une commission, comprenant des représentants de la profession, dont la composition est fixée par décret.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985, rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985Les usines visées à l'article 358 doivent disposer en permanence d'une capacité de stockage au moins égale à 70 % de la quantité d'alcool qui leur a été achetée par l'Etat lors de la campagne précédente. A défaut, les quantités achetées à ces usines peuvent être réduites par arrêté des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985, rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985Les prix de revente de l'alcool acheté par l'Etat sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux régimes de l'alcool de betterave et du rhum sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
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Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.
Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.
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Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
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Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.
Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.
Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.
II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
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La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).
(1) Voir l'article 267 octies de l'annexe II.VersionsLiens relatifs
Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.
VersionsLiens relatifs
Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de l'article 413.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à l'administration une déclaration de chacune de ces fabrications.
Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
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Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 9 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.
Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
Les services de l'administration qualifiés pour assurer l'application du présent article sont désignés par décret.
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La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel" ;
Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423 ; l'administration est chargée du contrôle de leur exécution.
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1° (Abrogé)
2° Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.
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Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou des vins de sucre.
VersionsLes vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
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Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché des vins, aux obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
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Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
VersionsLiens relatifs
Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusion".
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Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches.
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Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.
Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 12 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Sont exemptés du droit de circulation :
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;
3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).
(1) Annexe III, art. 172 à 178.
VersionsLiens relatifsSont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 13 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985
Création Décret 48-1986 1948-12-09 art. 262 JORF 1er janvier 1949, rectificatif JORF 9 janvier 1949
Modifié par Décret 50-1261 1950-10-06 art. 23 JORF 9 10 octobre 1950I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :
1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;
2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.
Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.
II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.
(1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :
1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;
2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;
3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;
4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.
Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).
(1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
VersionsLiens relatifsSont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons.
Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
VersionsLiens relatifs
Les boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.
Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de l'administration qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
VersionsLiens relatifs
Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 61 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 5 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.
VersionsLiens relatifs
Les alcools expédiés dans les vinaigreries ou dans les établissements de dénaturation sont placés au départ sous le plomb de l'administration et y sont maintenus jusqu'à dénaturation.
L'administration a la faculté, aux conditions qu'elle détermine, de renoncer à cette obligation.
Versions
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.
Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.
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Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.
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A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.
L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.
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Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 15 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
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Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 4 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 4 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle de l'administration, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ; RL> b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.
La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par l'administration du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.
VersionsLes titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique.
VersionsDes titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions.
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Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 36 (P) JORF 31 décembre 1981, en vigueur le 1er janvier 1982Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à l'administration dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.
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Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou de marchand en gros de boissons.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 83 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Est considéré comme marchand en gros :
1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.
2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
VersionsNe sont pas considérés comme marchands en gros :
1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux;
2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation;
3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service.
Versions
Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
Versions
Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
(1) Annexe I, art. 159.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 160 à 164.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.
Versions
Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.
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Les marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.
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Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
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Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 85 () JORF 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.
VersionsLiens relatifs
Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
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1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
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Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros.
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Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 17 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par l'autorité administrative désignée par décret.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
(1) Annexe I, art. 165 à 193.
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La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 179 à 182 de l'annexe III et L. 25 et L. 26 du livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des interdictions visées au 2 de l'article 1812, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).
(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.
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Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons (1).
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.
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Les distillateurs de profession, les dénaturateurs d'alcool et les personnes qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont tenus de livrer gratuitement les échantillons, prélevés aux fins d'analyse, de matières premières, d'alcool, de substances dénaturantes et de produits achevés ou en cours de fabrication.
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Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsA l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.
Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
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Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure.
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Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
VersionsIl est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
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Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.
L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
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Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
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La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
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Abrogé par Loi - art. 60 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents de l'administration donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.
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Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
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Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
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Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
(1) Voir l'article 283 de l'annexe II.VersionsLiens relatifs
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.
VersionsLes préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.
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Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
VersionsLiens relatifsLes tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
VersionsLiens relatifsNul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
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Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation.
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En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification :
1° (Abrogé);
2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée;
3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir.
En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge.
Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents de l'administration, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.
Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
VersionsLorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
VersionsS'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif.
VersionsLes certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les agents de l'administration ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
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Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 19 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, l'administration délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :
1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;
2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
VersionsSi les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.
Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.
VersionsLorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande.
VersionsLa prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.
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Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 20 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les registres portatifs tenus par les agents de l'administration sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.
Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 21 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab)
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992Des arrêtés ministériels peuvent modifier les tarifs des impôts indirects et des droits intérieurs de consommation perçus par l'administration, afin de maintenir le rapport qui existait, à la date à laquelle ont été fixés les tarifs en vigueur, entre les prix des produits et le montant de l'impôt applicable à ces produits.
VersionsLiens relatifsLes arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.
Toute infraction est relevée par procès-verbal.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 22 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser à l'administration, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.
La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.
Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, selon des modalités fixées par décret (1). Toute fraction inférieure à trente minutes est compté pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.
La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.
(1) Voir annexe II, art. 287.
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Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.
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Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses (Articles 303 à 633)