Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

    • 1. Il est institué, au chef-lieu de chaque département, une commission départementale des impôts directs dont la composition est réglée par les dispositions ci-après.

      2. Cette commission comprend :

      Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué, président ;

      Un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions directes, un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions indirectes, un inspecteur principal ou un inspecteur ou un receveur-contrôleur de l’enregistrement, désignés par leur chef de service ;

      Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables justiciables de la commission, savoir :

      Quatre titulaires et huit suppléants, désignés par les chambres de commerce du département parmi les commerçante ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre des suppléants étant porté à douze dans les départements de plus de 800.000 habitants et à vingt dans le département de la Seine ;

      Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de métiers parmi les artisans du département ;

      Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles et choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département ;

      Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

      Pour chacune des trois dernières catégories ci-dessus, le nombre des membres suppléants est porté à seize dans le département de la Seine.

      Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.

      La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le directeur départemental des contributions directes.

      3. Les membres désignés par les chambres de commerce sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte sur des bénéfices industriels et commerciaux.

      Lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et s’il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.

      Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient soit pour arrêter le tarif des évaluations des propriétés non bâties, soit pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole ou lorsqu’elle connaît d’un différend concernant l’évaluation du bénéfice réel de l’exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d’exploitants agricoles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations.

      Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des professions non commerciales ou sur des revenus y assimilés. Toutefois, si aucun de ces commissaires n’appartient à la profession exercée par l’intéressé, ce dernier a le droit de demander que l’un d’eux soit remplacé par un représentant de l’une des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend concerne un médecin ou chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins, quatre chirurgiens dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le département et désignés suivant les cas par le conseil régional de l’ordre des méde cins, le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou la réunion des conseils de l’ordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du département. S’il concerne une sage-femme, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre sages-femmes, désignées par le conseil régional de l’ordre des médecins constitué conformément aux disipositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 45-2184 du
      24 septembre 1945.

      Un inspecteur des contributions directes remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

      4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues à l’article 2006 du présent code.

      5. Dans les cas visés par les articles 51, 55, 74, 98 et 102, la commission départementale des impôts directs constituée suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chaque année est compétente pour connaître les désaccords afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celle des années comprises dans les délais de répétition.

    • 1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

      2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

      3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration.

    • I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

      1° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;

      2° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

      3° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

      4° De trois représentants des contribuables, savoir :

      Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ;

      Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

      Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

      Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

      II. – La commission est présidée par le directeur des services fiscaux ou son délégué. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

      III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

      IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.

      La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président.

    • Le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B comprend :

      - un conseiller d'Etat, président ;

      - un conseiller à la cour de cassation ;

      - un professeur des facultés de droit ;

      - le directeur général des impôts.

      Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

    • Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 922-2-5°, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1).

      La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.

      1) Annexe IV, art. 165 à 170.

    • Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

      Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.

      Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.

    • I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :

      1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;

      2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;

      3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;

      4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;

      5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.

      II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1980 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.

      L'arrêté d'agrément définit :

      1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;

      2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;

      3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.

      III. Toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.

      V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.

      1) Annexe IV, art. 121 V undecies.

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