Code général des impôts

Version en vigueur au 11 janvier 1980

  • Les poursuites et les instances, en matière de droits, taxes, redevances, et, d'une manière générale, de toutes impositions et sommes quelconques dont la perception est opérée selon les modalités prévues en matière de contributions indirectes, sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.

  • 1 Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents des impôts, âgés de 20 ans, dûment commissionnés et assermentés.

    Sont également aptes à verbaliser :

    1° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons; pour contravention en matière de tabacs et allumettes : les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout employé assermenté;

    2° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons : indépendamment des personnes énumérées au 1°, les agents du service de la répression des fraudes et les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux, les contraventions de police, en matière de police de la circulation routière, et mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article R. 249 du code de la route;

    3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent : l'administration municipale ou son agent, c'est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police;

    4° Pour infractions aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) : les officiers de police judiciaire.

    2 Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin et concernant les obligations fixées par ces textes pour les sorties des vins de la propriété, les quantités hors quantum et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, par les agents de la direction générale des impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur.

  • Article 1854 (abrogé)

    Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents de cette administration, âgés de vingt ans, dûment commissionnés et assermentés.

    Sont également aptes à verbaliser :

    1° Pour fabrication d’alcool en fraude ; pour contravention aux lois et règlements sur la circulation des alcools, alambics et boissons ; pour contravention en matière de tabacs, poudres à feu, allumettes et phosphore: les agents des douanes, les agents de l’administration des finances et des affaires économiques, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les préposés forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté ;

    2° Pour contravention en matière de circulation de vélocipèdes : tous les agents énumérés ci-dessus au n° 1° et, généralement, tout agent ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage ;

    3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d’ouvrages d’or et d’argent : l’administration municipale ou son agent, c’est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police ;

    4° Pour infraction aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux : les officiers de police judiciaire.

  • En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations, en se faisant assister du juge du tribunal d'instance, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux.

    Les commissaires de police spéciaux ne peuvent, en aucun cas, assister les agents dans les visites prévues ci-dessus.

    Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n'existe pas d'autres commissaires de police.

    Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent être suivies par eux, sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités ci-dessus prescrites.

  • L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.

    Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

    L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

    En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.

    Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

  • Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.

    L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.

  • Les articles 1855 et 1856 ne sont pas applicables aux visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale.

    Toute visite dans ces locaux doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.

  • Restent toutefois soumises aux règles édictées par les articles 1855 et 1856 les visites ayant pour objet la découverte :

    1° Des fraudes intéressant le monopole des tabacs;

    2° Des fraudes relatives au sucrage, à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels;

    3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.

  • Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

    Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.

  • Les procès-verbaux doivent énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée.

    Ils doivent mentionner la date de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le cas échéant, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

  • Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

    Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissants ne varietur, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et sa réponse.

  • Les procès-verbaux des agents des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.

    Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

    Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au secrétariat-greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.

  • Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier; il est conduit sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remis à la force armée qui le conduit devant le juge compétent, lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.

    Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.

  • Le directeur instruit et défend sur les instances qui sont portées devant les tribunaux.

    En cas d'infractions touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service des impôts est seul chargé des poursuites.

    Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce l'action au nom du service des impôts.

  • L'assignation à fin de condamnation est donnée dans l'année au plus tard de la date du procès-verbal, à peine de déchéance.

    Lorsque les prévenus de contravention sont en état d'arrestation, l'assignation doit être donnée dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation, à peine de déchéance.

  • Si, par l'effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.

  • Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur de la République.

    La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.

  • La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs sans que l'administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués, sauf, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.

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