Code général des impôts

Version en vigueur au 11 janvier 1980

  • Article 1920

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

    1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

    2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

    1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

    2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

    3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

    4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

    5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

  • 1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

    Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

    2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.

    Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.

  • Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.

    Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

    Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

  • Les dispositions des articles 1920 à 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.

  • Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'article 1922 aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.

    La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.

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