Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 35 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.
III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 35 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :
a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;
850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;
Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;
b) Services de radiodiffusion sonore :
1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;
800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle (Articles 302 bis L à 302 bis M)