Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2010
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998
Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 302 bis Q (abrogé)
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 44 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage (Articles 302 bis N à 302 bis R)