Version en vigueur du 29 décembre 1968 au 31 décembre 1982
Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES. (Article 564 quinquies)