I Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
10 F si l'entrée est valable pour la journée;
35 F si l'entrée est valable pour la semaine;
85 F si l'entrée est valable pour un mois;
170 F si l'entrée est valable pour la saison.
II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
1) Annexe III, art. 313 AR.
2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
1) Annexe III, art. 313 AS.
2) Voir cependant art. 951.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 40 F (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
1) Annexe III, art. 313 AT.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.
1) Annexe III, art. 313 AT.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.
IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUne taxe de 10 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).
1) Annexe III, art. 313 AX.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 12 F.
Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 12 F pour tous frais.
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 12 F (1).
1) Annexe III, art. 313 BD.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).
II (Abrogé)
1) Annexe III, art. 313 BE.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F par cheval-vapeur.
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
b Les tracteurs non agricoles;
c Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée.
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F.
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules.
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint.
1) Annexe IV, art. 121 K.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Une taxe de 1.320 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
I bis La taxe prévue au I est fixée à 265 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
II Une taxe de 100 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
1) Annexe III, art. 313 AY.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES. (Articles 945 à 960)