Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

    Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

    Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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