Code général des impôts

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1).



    (1) Voir l'article 189 de l'annexe IV.

  • Article 1697 (abrogé)

    Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :

    1° à 3° (Abrogés) ;

    4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

    5° et 6° (Abrogés) ;

    7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;

    8° et 9° (Abrogés) ;

    10° (Abrogé) ;

    11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

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