Modifié par Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques§ 1. — Sous réserve de ce qui est dit aux articles 1786 à 1818 ci-après, toute contravention aux dispositions du titre IV de la première partie et du chapitre III de chacun des titres I et II de la deuxième partie du livre 1er du présent code autres que celles relatives aux droits de timbre, ainsi qu’aux textes prévus pour leur exécution et, notamment, tout retard dans l'enregistrement des actes, déclarations et écrits que ces dispositions et textes soumettent à la formalité, dans le dépôt des déclarations ou l’exécution des obligations qu’ils prévoient, dans le payement des impôts ou taxes qu’ils concernent, toute inexactitude, omission ou insuffisance donnent lieu, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, au payement d’un droit en sus égal au montant des droits ou du complément de droits exigibles, et qui ne peut être inférieur à 500 F.
Toute autre contravention aux dispositions et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 500 francs.
§ 2. — Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe 1er ; Ils sont, en outre, tenus du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d’administration de la marine.
§ 3. — Sous les réserves formulées au paragraphe 2 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le payement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le payement de l’amende et des droits en sus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 2 (V)
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987) A(Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 9 JORF 27 mars 2004Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987En cas de déclaration ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'intérêt de retard et, le cas échéant, la majoration prévues à l'article 1729, décomptés sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'intérêt de retard est calculé à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987I. (Abrogé)
II. Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'intérêt de retard et la majoration visés à l'article 1731 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III. L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSans préjudice des dispositions de l'article L 18 du livre des procédures fiscales relatif au droit de préemption, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257.
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F.
Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1788 bis (abrogé)
Abrogé par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 52 IV Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990
Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi - art. 33 (V) JORF 31 décembre 1991
Création Loi 91-1323 1991-12-30 art. 33 I 2, III Finances rectificative pour 1991 JORF 31 décembre 1991Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi 92-677 1992-07-17 art. 109 3 JORF 19 juillet 1992Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi 94-1163 1994-12-29 art. 30 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, 323, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
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Les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane.
Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298, à l'exception du contentieux relatif aux déductions (1).
(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 234.
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B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 1784 à 1790)