Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
La table des matières est modifiée par le décret de codification 92-836 du 27 août 1992 édition du 4 juillet 1992, les mots "collectivité territoriale de Corse" sont ajoutés, et par le décret 93-1127, édition du 18 août 1993, le I intitulé "Généralités".
VersionsInformations pratiques
I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région (1).
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle (1).
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).
Nota : La table des matières est modifiée par le décret de codification 92-836 du 27 août 1992 édition du 4 juillet 1992, les mots "collectivité territoriale de Corse" sont ajoutés. (1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989.
(2) Voir annexe II, art. 318 B.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre premier : Impôts directs (Articles 1599 bis à 1599 quinquies)