Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Article 170 bis

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

    Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

    1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

    2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

    3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

    4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités.

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