Modifié par Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 I, V, VI JORF 7 mai 1997
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 19971. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions ((des articles 225 et 225 A)) (M) n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel (1) ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (2) ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. (3).
(M) Modification de la loi 96-376.
(1) Dispositions applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1987.
(2) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.
(3) L'exonération porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
(M) Modification.
Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Création Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 V, VI JORF 7 mai 1997
Création Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1997Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 226 (abrogé)
En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).
Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
(1) Annexe II, art. 140 J.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 226 A (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 7 (V) JORF 7 mai 1997
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 79 () JORF 30 janvier 1993Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.
(1) Annexe II art. 140 JA.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAinsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 II 1°, 2°, VI JORF 7 mai 1996
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.
En application de l'article L.118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 IV, VI JORF 7 mai 1996
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).
(1) Annexe II, art. 140 K. Pour les départements d'outre-mer :
annexe III, art. 50-0 bis.
(2) Annexe II, art. 140 H.
(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005
Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).
(1) Voir notamment l'arrêté du 12 avril 1972 (J.O. du 13).VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 3 () JORF 3 juillet 1998Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
VersionsInformations pratiquesLe service des impôts vérifie les déclarations.
Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
VersionsInformations pratiquesEn cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.
VersionsInformations pratiquesModifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 7 (V) JORF 7 mai 1996
Modifié par Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 9 (V) JORF 17 juillet 1971La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.
(1) Voir Annexe II, art. 140 N.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1).
(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsInformations pratiques
Section I : Taxe d'apprentissage (Articles 224 à 230 G)