Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Dans les conditions fixées par décret, la partie du salaire versée aux apprentis qui donne lieu à l'exonération de taxe d'apprentissage prévue à l'article 226, n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).

    1) Voir Annexe II, art. 140 J.

  • Article 231 bis J

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

    Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.

    Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

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