Code général des impôts

Version en vigueur au 29 septembre 2021

  • Article 234 bis (abrogé)

    I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

    II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :

    1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;

    2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

    4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;

    5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

    6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;

    7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.

  • Article 234 decies (abrogé)

    Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).

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