Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 19 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 28 () JORF 4 janvier 1992Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 4 janvier 1992Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;
Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
(1) Voir les articles 163 nonies à 163 sexdecies de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 92 () JORF 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 4 janvier 1992Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,3 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 235 ter D et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis D.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, dans les soixante jours de la date du jugement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles 235 ter C à 235 ter J)