Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2000Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret (1).
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
(1) Voir les articles 111-0 B et 111-0 C de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Création Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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6° : Destinataire enregistré (Articles 302 H à 302 H bis)