I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1999.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 67 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).
Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
(1) Voir l'article 50-0 A de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 avril 2010
Modifié par Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 68 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1).
III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
(1) Voir les articles 111 H et 111 H sexies de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits (Articles 302 M bis à 302 P)