Modifié par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Modifié par Loi 93-923 1993-07-19 art. 17 III, IV, V JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 19931. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
(1) Annexe II, art. 276 à 279.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 9 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSelon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont ((les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part)) (1, 1'). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(1') Modification de la loi.
(2) Annexe II, art. 282.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
VersionsInformations pratiquesLe droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section I : Tabacs (Articles 565 à 575 H)