Article 885 S (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 14 () JORF 22 août 2007La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 885 T (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 885 T bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
VersionsInformations pratiquesArticle 885 T ter (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 40 (V)Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section V : Evaluation des biens