Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 2007

  • Le tarif de l'impôt est fixé à :

    FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

    N'excédant pas 760 000 euros : 0

    Supérieure à 760 000 euros et inférieure ou égale à 1 220 000 euros : 0,55

    Supérieure à 1 220 000 euros et inférieure ou égale à 2 420 000 euros : 0,75

    Supérieure à 2 420 000 euros et inférieure ou égale à 3 800 000 euros : 1

    Supérieure à 3 800 000 euros et inférieure ou égale à 7 270 000 euros : 1,3

    Supérieure à 7 270 000 euros et inférieure ou égale à 15 810 000 euros : 1,65

    Supérieure à 15 810 000 euros : 1,8.

    Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

  • Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis. La somme de 150 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).



    (1) Les dispositions de cette phrase s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

  • L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85% du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

    Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

    Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

  • Article 885 V ter (abrogé)

    Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.

    Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.

    Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

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