Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er mai 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;
37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;
91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;
182 euros si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 947 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. (Abrogé) ;
c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 948 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 949 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 949 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Création Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 15 janvier 1992Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
VersionsInformations pratiquesArticle 950 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 951 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 80 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998Les cartes nationales d'identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu au c de l'article 947, sur production d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.
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I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 euros, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 30 euros pour les passeports délivrés à un mineur.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est d'un an. Le tarif applicable est fixé à 30 euros.
Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
a. modification d'état civil ;
b. changement d'adresse ;
c. inscription ou radiation d'enfants ;
d. erreur imputable à l'administration ;
e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
III. (Abrogé).
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.
V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
(1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
VersionsInformations pratiques
Article 961 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1985Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 962 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 10 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2000
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dérogations mentionnées au troisième alinéa de l'article L3335-4 du code de la santé publique sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 960 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
II. Une taxe de 300 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
(1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002I. à III. (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros.
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 38 euros.
(1) Voir l'article 313 AZ de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 Euros au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 Euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.
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Article 966 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 12 (V) JORF 30 décembre 1983Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1).
(1) Annexe III, art. 313 BD.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 967 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Modifié par Loi - art. 33 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 250 F (1).
II. (Abrogé).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Annexe III, art. 313 BE.
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Article 968 A (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
Réception des véhicules automobiles : Droit.
Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.
Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F.
Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F.
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).
(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
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Article 968 C (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987A compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de timbre de 5 F.
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Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 76
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 8 euros.
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Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses (Articles 945 à 968 D)