Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 V, VI Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I quater : Opérations réalisées sur les marchés à terme (Article 1649 bis C)