Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.

    Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.

    Elle peut, en outre, lui demander des justifications :

    a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille;

    b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.

    Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.

    Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

    Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.

  • L'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

  • Les déclarations spéciales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices des professions non commerciales sont vérifiées dans les conditions prévues respectivement sous les II et VI de la 1re sous-section de la section II du présent chapitre ainsi que sous le chapitre III du titre premier de la troisième partie du livre premier du présent code.

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