Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

    L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

    II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.

    Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.

  • Article 220

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

    1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

    Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

    b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

    c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

    Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

    2 (Disposition périmée).

    3 (Abrogé)

    4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

    5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

    1) Annexe II, art. 135 à 140.

  • Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :

    - cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;

    - six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;

    - deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.

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