Code général des impôts

Version en vigueur au 11 janvier 1980

  • I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1).

    II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.

    Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.

    III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.

    1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

  • Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

    Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

    livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

    distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

    opérations des économats et établissements similaires,

    transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,

    transports de personnes,

    opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

    anisation d'expositions à caractère commercial,

    prestations de services portuaires et aéroportuaires,

    entreposage de biens meubles,

    organisation de voyages et de séjours touristiques,

    diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.

  • Article 257

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982

    Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

    1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;

    2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;

    3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;

    4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);

    6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;

    7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).

    Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

    1 Sont notamment visés :

    - les opérations de lotissement;

    - les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;

    - les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

    - les livraisons à soi-même d'immeubles.

    Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

    - d'immeubles construits avec l'intervention d'un intermédiaire ou d'un mandataire. Pour l'application de cette disposition, les architectes intervenant en cette qualité, ainsi que les organismes à but non lucratif n'intervenant pas en qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, d'entrepreneur général, de lotisseur ou de marchand de biens et qui ne réalisent pas de bénéfices, directement ou indirectement, du chef de leur intervention, ne sont pas considérés comme des intermédiaires ou des mandataires. Il en est de même des organismes d'habitations à loyer modéré participant à la construction d'un immeuble pour le compte d'une société coopérative de construction désignée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une société civile immobilière constituée sous l'égide de sociétés de crédit immobilier;

    - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

    2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

    - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

    - aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

    8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.

    Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;

    9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;

    10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

    a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;

    b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;

    c De conserves alimentaires;

    d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;

    11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;

    12° (Abrogé);

    13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);

    14° (Abrogé);

    15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);

    16° et 17° (Abrogés);

    18° Nonobstant leur caractère de taxes parafiscales, les redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de radiophonie et de télévision.

    1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.

    2) Décret à émettre.

    3) Annexe III, art. 65 A.

    4) Annexe IV, art. 45.

    5) Annexe IV, art. 42 à 46.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :

    1° Les locations de biens meubles corporels (1) :

    a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France;

    b S'il s'agit de moyens de transport :

    - lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

    - lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

    2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

    3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);

    4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

    - prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

    - travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

    - opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.

    1) Voir Annexe I, art. 24.

    2) Voir Annexe III, art. 68.

  • Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :

    - cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;

    - prestations de publicité;

    - prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;

    - traitement de données et fournitures d'information;

    - opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

    - mise à disposition de personnel;

    - prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;

    - obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

    Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

  • Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8° du 4 de l'article 261 (1);

    2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

    3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

    4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

    5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°.

    Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5).

    1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

    2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

    3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

    4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

    5) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

  • L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

    1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

    2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

    3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

    4° Aux intérêts et agios;

    5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

    6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

    7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

    8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ;

    9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

    10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

    1) Annexe IV, art. 23 O.

    2) Annexe IV, art. 23 P.

  • Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

    1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

    a L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

    b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

    c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

    d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

    Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

    e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

    f La gestion de fonds communs de placement;

    d Les opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel lorsqu'elles sont réalisées par les banques, établissements financiers, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale;

    2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;

    3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux, de papiers timbrés et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

  • Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

    1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements;

    2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux;

    3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ainsi que le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à ce même impôt.

    • Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

      Il en est de même des cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence indiqués à l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquels ces films sont projetés.

  • Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

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