Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Article 265

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

    1 bis (Abrogé).

    2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).

    3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

    4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).

    5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

    6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.

    7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

    8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).

    1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

    2) Annexe II, art. 203 et 204.

    3) Voir Annexe III, art. 96.

  • 1 La base d'imposition est constituée (1) :

    a Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2);

    b Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

    - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant;

    - opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie;

    - opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle;

    c Pour les livraisons à soi-même :

    - lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible;

    - lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution;

    d Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise;

    e Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client;

    f Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;

    g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :

    - les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3, 1° a;

    - les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).

    Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

    1 bis (Abrogé).

    1 ter a (Abrogé).

    b En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5).

    2 En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

    a Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport;

    b Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

    - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent;

    - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

    Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer;

    b bis Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :

    - d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.

    Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur modéré.

    3 La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % (7) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

    Le cas échéant, la réfaction de 70 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale.

    Toutefois, le bénéfice de cette disposition :

    - n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;

    - est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ;

    4 (Abrogé)

    5 Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

    1) Voir Annexe III, art. 76-1.

    2) Voir, toutefois, art. 267 bis.

    3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.

    4) Annexe III, art. 76 ter.

    5) A compter du 1er janvier 1979.

    6) Annexe II, art. 248.

    7) Voir Annexe II, art. 253.

  • I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

    1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

    2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

    II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

    1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

    2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

    III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

  • I. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.

    II. - Jusqu'au 31 décembre 1980, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.

    1) Annexe II, art. 204 bis.

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