Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Article 286

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

    1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);

    2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);

    3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).

    Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

    Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;

    4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)

    1) Annexe IV, art. 32 à 36.

    2) Annexe IV, art. 50 ter.

    3) Annexe IV, art. 37 et 50 quater.

    4) Voir Annexe III, art. 94.

  • 1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

    Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

    2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

    3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

    - d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

    - d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.

    1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

    2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

    3) Annexe IV, art. 39 bis.

  • Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

    La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

    1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

  • 1 Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634, 852 et 1999 (1).

    2 Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).

    1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

    2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.

  • Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

    Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

    1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

  • I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

    Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

    II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

    - le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

    - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

    1) Voir Annexe III, art. 95.

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