Code général des impôts

Version en vigueur au 11 janvier 1980

  • I. - 1 Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction :

    1° De 55 % en ce qui concerne :

    a Les ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit livrés en Corse, à l'exception des produits mentionnés à l'article 279-c-14° ;

    b Les prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

    c Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées à l'article 257-7° ;

    d Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

    e Les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    f Les ventes à consommer sur place passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    g ...... h Les ventes d'électricité effectuées en basse tension.

    2° De 25 % en ce qui concerne :

    a Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse ;

    b Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

    c Les ventes de tabacs manufacturés.

    2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

    II. - (Abrogé) (2).

    III. - (Disposition périmée).

    1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

    2) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

  • 1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;

    2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.

    2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :

    1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

    En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

    2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;

    3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures, le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et taxes, d'une réfaction de 85 %.

    3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

    4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

    1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :

    a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme combustibles;

    b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme combustibles;

    c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;

    d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.

    Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.

    2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.

    3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.

    Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.

    4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

    Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

    5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.

    6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 6 et 7).

    7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.

  • Article 298 bis

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

    Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

    1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;

    2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix;

    3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;

    4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.

    II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

    1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);

    2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);

    3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;

    4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

    III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.

    Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3).

    Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).

    1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.

    2) Annexe II, art. 260 C.

    3) Annexe II, art. 260 D à 267 I et 267 quater.

  • Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :

    La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F ;

    Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après :

    Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.

    Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

  • 1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.

    Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.

    Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.

    En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.

    2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise ou la décote est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.

    3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.

    Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :

    A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;

    A 2,40 % pour les autres produits; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les deux années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.

    II. - Des décrets en conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.

    III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

    IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

    1) Annexe III, art. 65 A.

    2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.

    3) Voir Annexe II, art. 266.

    4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

  • Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

    1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

    2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, à compter du 1er janvier 1982 seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent exonérées; toutefois, les éditeurs de ces publications peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable; elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande. Toutefois l'option exercée avant le 1er avril 1977 peut prendre effet, à la demande de l'entreprise, au 1er janvier 1977. Dans le cas où une même entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer une option distincte pour chaque titre. En cas d'option, le taux réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A ces atténuations de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

  • I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies, dont la vente est obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

    Le même régime est appliqué aux entreprises qui optent pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 298 septies.

    Chaque titre des publications non quotidiennes constitue un secteur d'activité distinct.

    II Les éditeurs de publications périodiques désignées à l'article 298 septies qui n'auraient pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications pourront, pour les titres non couverts par l'option, obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible qui a grevé leurs achats de papiers, de travaux de composition et d'impression ainsi que des services rendus par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée et par les entreprises de routage.

    III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.

  • Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

    Ces dispositions s'appliquent également, jusqu'au 31 décembre 1981, aux opérations d'entremise afférentes aux publications périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 298 septies.

    Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

  • Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies. Il précise également les conditions de l'option prévue à l'article 298 septies et celles du reversement prévu à l'article 298 decies (1).

    1) Annexe II, art. 267 quater A à 267 quater C.

  • L'abattement prévu à l'article 298 septies-1° applicable aux quotidiens et assimilés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est étendu aux publications mentionnées au 2° du même article, qui répondent aux conditions fixées à l'article 298 terdecies B.

  • Pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A les publications doivent présenter depuis plus d'un an les caractéristiques suivantes :

    - paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins;

    - avoir une diffusion et une audience nationales;

    - apporter de façon permanente sur l'actualité politique nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens;

    - consacrer en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle;

    - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs.

  • Une commission composée, sous la présidence d'un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes, apprécie, sur la demande des éditeurs des publications, si les conditions fixées à l'article 298 terdecies B se trouvent remplies. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Un arrêté du Premier ministre, pris sur proposition de cette commission, désigne les publications admises à bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A.

  • La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.

  • Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime ou à compter de la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si cette date est postérieure à la date précédente. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait.

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