Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
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: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : : PREMIERE CATEGORIE (1) : % : : A. : : : B. Réunions sportives autres que celles classées en : : : 3e catégorie : : : : Par paliers de recettes mensuelles : : : Jusqu'à 450.000 F : 8 : : Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 : : Au-dessus de 900.000 F : 12 : : : : : DEUXIEME CATEGORIE : : : : : : TROISIEME CATEGORIE (1) : : : : : : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : : : aux pigeons (2) : : : : Par paliers de recettes mensuelles : : : : Jusqu'à 225.000 F : 14 : : Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 : : Au-dessus de 1.350.000 F : 18 : ====================================================================================================================================
: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : : QUATRIEME CATEGORIE : % : : Cercles et maisons de jeux : : : : Par paliers de recettes annuelles : : : : Jusqu'à 100.000 F : 13 : : Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 : : Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 : : Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 : : Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 : : Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 : : Au-dessus de 1.500.000 F : 68 : : : : : CINQUIEME CATEGORIE : : : : : : Appareils automatiques installés dans les lieux : : : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : : : individuels installés dans les salles d'audition de : : : disques dans lesquelles il n'est servi aucune : : : consommation : : : : Taxe annuelle par appareil : : : : Dans les communes de : : : : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F : : 1.001 à 10.000 habitants : 200 F : : 10.001 à 50.000 habitants : 400 F : : Plus de 50.000 habitants : 600 F : ==================================================================
II Les conseils municipaux peuvent :
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.
2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;
b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;
c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;
4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;
5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;
6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet);
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
1) Annexe IV, art. 126 F.
2) Annexe IV, art. 132 à 134.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.
1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.
2) Annexe IV, art. 127 à 131.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
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: CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM : : Communes de : : F : F : : : : : : 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 : : 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 : : 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 : : Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 : ===================================================================
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
VersionsInformations pratiques
TAXES OBLIGATOIRES. (Articles 1559 à 1568)