Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Article 1680

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001

    1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret (1).

    2. et 3. (Abrogés).

    4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

    (1) Annexe III, art. 382 et 383 et Annexe IV, art. 187, 188, 199 à 202 et 204.

Retourner en haut de la page