Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre I, 1re partie, titre III du présent code et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but et pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d’une amende en principal de 500 à 5.000 F, du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
Pour les infractions à l’article 505, l’amende est de 5.000 à 50.000 F. De plus le quintuple droit de consommation est calculé sur le droit afférent aux alcools saisis.
VersionsInformations pratiquesToute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F.
Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions aux dispositions des arrêtés ministériels visés à l’article 1564 et relatives aux billets d’entrée utilisés dans les salles de spectacles cinématographiques sont punies, indépendamment des pénalités fiscales encourues, de peines d’emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou d’une amende pénale de 120.000 à 1.200.000 F. En outre, le centre national de la cinématographie peut intervenir dans les poursuites comme partie civile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 10 F pour chaque omission ou inexactitude.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDonnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens.
Cette amende, qui est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu, ne met pas obstacle à l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter entraînent l'application des sanctions prévues aux articles 1725 et 1726.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
2 : Amendes fiscales (Articles 1760 à 1770 quinquies)