Code général des impôts

Version en vigueur au 09 juillet 1987

  • Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

  • 1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;

    2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie ;

    3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;

    4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

    5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

    2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

    3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.

  • Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.

  • En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.

  • En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.

    Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 1776

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

    En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.

    Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.

  • Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.

  • Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.

  • L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.

  • Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 300 F à 8.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un an à deux ans de prison et de 3.000 F à 20.000 F d'amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.

    Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.

  • Indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter, les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743.

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